Article (Décret n° 93-1069 du 10 septembre 1993 fixant les taux de calcul des cotisations salariales et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance en ce qui concerne les services accomplis à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises)
Art. 1er. - Le pourcentage visé au dernier alinéa de l’article L. 48 du code des pensions de retraite des marins est fixé à 70 p. 100.