Article (Décret n° 93-246 du 24 février 1993 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat et modifiant le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat)
Art. 2. - L’article 1er du décret du 13 avril 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les architectes et urbanistes de l’Etat constituent un corps â caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue â l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les membres de ce corps sont répartis entre deux spécialités :
« - Urbanisme-Aménagement ;
« - Patrimoine architectural, urbain et paysager.
« Ils ont vocation à occuper les emplois de nature technique, scientifique, administrative, économique ou sociale qui sont de leur compétence ; ils ont notamment vocation â exercer des fonctions dans l’architecture, l’urbanisme, la construction, l’aménagement du territoire, l’environnement et le patrimoine.
« Ils exercent leurs fonctions dans des services d’administration centrale ou dans des services déconcentrés. »