Article (LOI n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale (1))
Art. 13. - Dans le délai de dix-huit mois suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’évolution des régimes d’assurance vieillesse. Ce rapport porte notamment sur les dépenses à caractère non contributif de ces régimes, la situation faite par lesdits régimes aux familles nombreuses ainsi que sur les conditions de cumul des avantages d’assurance vieillesse et de coordination de leurs règles de liquidation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.