Article (LOI n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale (1))
Art. 1er. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale, au livre Ier, titre III, un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Fonds de solidarité vieillesse
« Art. L. 135-1. - Il est créé un fonds dont la mission est :
« 1o A titre permanent, de prendre en charge les avantages d’assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu’ils sont définis par l’article L. 135-2 ;
« 2o A titre exceptionnel et dans les conditions fixées par la loi de finances pour 1994, d’assurer le remboursement échelonné à l’Etat, en capital et en intérêts, des sommes nécessaires à la prise en charge par celui-ci des avances accordées à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale telles qu’elles seront arrêtées au 31 décembre 1993.
« Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l’Etat à caractère administratif. La composition du conseil d’administration, qui est assisté d’un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 135-2. - Les dépenses prises en charge par le fonds visé à l’article L. 135-1 font l’objet de deux sections distinctes ainsi constituées :
« Section 1
« Dépenses à titre permanent
« 1o Le financement des allocations aux personnes âgées mentionnées :
« a) Au titre Ier, du livre VIII, à l’exclusion de celle qui est versée au titre de l’article L. 815-3 ;
« b) A l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-628 du 2 juillet 1963) portant maintien de la stabilité économique et financière ;
« c) Au 1o de l’article 1110 du code rural ;
« d) Au second alinéa de l’article L. 643-1 ;
« 2o Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale visée aux articles L. 814-1 et L. 814-3 et supportées par les régimes d’assurance vieillesse de base ;
« 3o Les sommes correspondant au service, par les régimes d’assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1o et 2o de l’article L. 621-3 du présent code et à l’article 1024 du code rural :
« a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d’enfants ;
« b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;
« 4o Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1o et 2o de l’article L. 621-3 du présent code et à l’article 1024 du code rural, dans la durée d’assurance :
« a) Des périodes de service national légal de leurs assurés ;
« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail ainsi que des allocations spéciales mentionnées au 2° de l’article L. 322-4 du même code.
« Les sommes mentionnées au 4o sont calculées sur une base forfaitaire déterminée après avis des conseils d’administration des caisses des régimes d’assurance vieillesse de base concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Section 2
« Dépenses à titre exceptionnel
« Le remboursement échelonné à l’Etat, en capital et en intérêt, des sommes nécessaires à la prise en charge par celui-ci des avances accordées à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale telles qu’elles seront arrêtées au 31 décembre 1993.
« Art. L. 135-3. - Les recettes du fonds sont constituées par :
« 1o Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6 et L. 136-7 à concurrence d’un montant correspondant à l’application d’un taux de 1,3 p. 100 à l’assiette de ces contributions ;
« 2o Dans les conditions fixées par la loi de finances, le produit des droits prévus aux articles 402 bis, 403, 406 A, 438 et 520 A du code général des impôts, à l’exception du produit du droit de consommation prévu par l’article 403 du même code perçu dans les départements de la Corse.
« Si le montant des recettes ainsi définies est inférieur aux dépenses visées à l’article L. 135-2, le Gouvernement soumet au Parlement les dispositions nécessaires pour assurer l’équilibre financier du fonds.
« Art. L. 135-4. - Les frais de gestion administrative du fonds sont à la charge de l’Etat.
« Art. L. 135-5. - La part des contributions sociales qui revient au fonds en application du 1o de l’article L. 135-3 lui est versée, dans des conditions fixées par décret, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale s’agissant du produit correspondant à la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 et par l’Etat s’agissant du produit correspondant aux contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7.
« Art. L. 135-6. - Les frais d’assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l’article L. 135-3 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est affecté ; leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. »