Article (Décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique)
Art. 17. - Le personnel de l’école nationale de la santé publique est constitué par :
1° Le directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la santé et de l’action sociale ;
2° Le secrétaire général et le directeur des études et de la recherche nommés par ces ministres, sur proposition du directeur de l’école ;
3° Les enseignants, agents contractuels recrutés et nommés par le directeur de l’école ;
4° Les fonctionnaires de l’Etat affectés à l’école ;
5° Les fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l’école ;
6° Les personnels techniques contractuels recrutés et nommés par le directeur de l’école ;
7° Les personnels d’organismes publics ou privés mis à la disposition de l’école par convention avec les employeurs.