Article (Arrêté du 20 mars 1993 instituant des allégements de formation en faveur de certains candidats au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants)
Art. 3. - Les demandes d’allégements sont négociées avec le centre de formation et soumises à l’appréciation de la commission prévue à l’article 5 du présent arrêté.