Article (Décret n° 93-671 du 27 mars 1993 relatif aux fonds d'aide aux jeunes en difficulté)
Art. 9. - Les aides accordées aux jeunes par le fonds local sont celles prévues à l’article 2 du présent décret. Leurs conditions d’attribution ne peuvent pas être moins favorables que celles du fonds départemental.