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Article (Décret n° 93-671 du 27 mars 1993 relatif aux fonds d'aide aux jeunes en difficulté)

Article (Décret n° 93-671 du 27 mars 1993 relatif aux fonds d'aide aux jeunes en difficulté)


Art. 1er. - Le fonds départemental d’aide aux jeunes institué par l’article 43-2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée fait l’objet d’une convention entre l’Etat, le département et, le cas échéant, les autres collectivités ou organismes participant au financement du fonds.
Cette convention est signée après avis du conseil départemental d’insertion institué par l’article 35 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, auquel participe également à cette fin un représentant de chaque mission locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes prévue par la loi susvisée du 19 décembre 1989, compétente dans le département.
La convention désigne la personne morale qui est chargée, avec son accord, de la gestion financière et comptable du fonds départemental et qui est soit une caisse d’allocations familiales, soit une association, soit un groupement d’intérêt public.