Article (Arrêté du 18 mars 1993 portant autorisation d'établissement et d'exploitation de réseaux radioélectriques ouverts au public réservés aux données (3 RD) à couverture nationale)
CAHIER DES CHARGES
RELATIF À L’INSTALLATION ET À L’EXPLOITATION D’UN RÉSEAU RADIOÉLECTRIQUE RÉSERVÉ AUX DONNÉES OUVERT AU PUBLIC
Titulaire de l’autorisation : Société française de transmission de données par radio
Préambule
Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
3 RD :
Il s’agit du réseau radioélectrique réservé aux données, en abrégé (3 RD), exploité par la Société française de transmission de données par radio titulaire d’une autorisation.
L’exploitant :
Il s’agit du titulaire de l’autorisation d’exploitation du 3 RD.
L’exploitant public :
Il s’agit de la personne morale de droit public créée par la loi du 2 juillet 1990 chargée de l’exploitation du réseau public de télécommunications.
Conventions :
Il s’agit des documents fixant les conditions tarifaires et techniques d’interconnexion du réseau de l’exploitant au réseau public de télécommunications, ou à tout autre réseau ou service support.
Le service :
Il s’agit du service de radiocommunication ouvert au public défini au paragraphe 1.1 du présent cahier des charges.
Les abonnés au service :
Il s’agit des clients ayant souscrit un abonnement au service de l’exploitant.
Le C.C.T.P. :
Il s’agit du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère le présent document, précisant certains produits particuliers liés à l’établissement et à l’exploitation du 3 RD et remis à jour au moins une fois par an durant la période d’autorisation. Son plan figure en annexe I au présent document.
CHAPITRE Ier
Nature du service et zone de couverture
1.1. Objet du service
Il s’agit d’un service à couverture nationale, ouvert au public, de transmission de données par voie radioélectrique par communication de paquets, fourni et exploité par le titulaire de l’autorisation, et qui permet à des clients munis d’équipements terminaux radioélectriques, lorsqu’ils sont dans la zone de couverture du réseau, d’échanger des communications de données avec des clients raccordés au réseau, à travers le réseau public ou tout autre réseau connecté ou pas au réseau public, ou éventuellement entre deux clients ou plusieurs clients du réseau de l’exploitant.
1.2. Caractère intuitu personae de l’autorisation
L’autorisation est strictement personnelle au titulaire. Elle concerne l’exploitation du service.
Toute modification ultérieure apportée à la composition du capital de l’exploitant est communiquée au ministre chargé des télécommunications. En cas de modification substantielle, l’exploitant sollicite, un mois au préalable, une autorisation du ministre chargé des télécommunications. La demande est réputée tacitement acceptée à défaut de réponse dans un délai d’un mois.
1.3. Couverture radioélectrique du territoire
Le service proposé est national et devra desservir à la fin de l’année 1999 une zone géographique occupée par plus de 60 p. 100 de la population de territoire métropolitain.
Le calendrier de desserte du territoire pour ce réseau est fixé comme suit :
1995 zone géographique occupée par plus de 20 p. 100 de la population ;
1997 zone géographique occupée par plus de 40 p. 100 de la population ;
1999 zone géographique occupée par plus de 60 p. 100 de la population.
CHAPITRE II
Permanence, disponibilité et performances techniques
2.1. Permanence et continuité du service
En dehors de la période de mise au point du réseau qui durera un an au plus à compter de la publication du présent arrêté, le service, tel que défini au paragraphe 1.1, est opérationnel de façon continue, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.
L’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l’ensemble ou une partie des clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.
2.2. Disponibilité et performances techniques
Le réseau permettra l’acheminement des informations numériques entre les équipements terminaux (mobiles et fixes) sur un réseau disponible en permanence avec un temps de transit satisfaisant.
Les critères de disponibilité et de performance sont ceux indiqués au C.C.T.P.
CHAPITRE III
Confidentialité et neutralité
3.1. Confidentialité
3.1.1. Identification
L’exploitant prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu’il détient sur la localisation et l’identité des clients abonnés.
3.1.2. Chiffrement
L’exploitant peut proposer à ses clients un service de chiffrement de la voie radioélectrique, dans le respect des dispositions de l’article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 et du décret n° 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie.
3.1.3. Fichiers
L’exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu’il détient et qu’il traite dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il n’est pas autorisé à utiliser le fichier de ses abonnés à d’autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en application de la loi susvisée.
3.2. Neutralité
L’exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.
CHAPITRE IV
Normes et spécifications
4.1. Installations d’infrastructure et équipements terminaux radioélectriques
La spécification radioélectrique I ETS 300-113 est appliquée pour les mesures radioélectriques réalisées sur les installations radioélectriques d’infrastructure et sur les équipements terminaux.
Les installations radioélectriques d’infrastructure et les équipements terminaux doivent fonctionner conformément à un protocole d’échange (interface air) que l’exploitant rendra public, ainsi que ses éventuelles modifications ultérieures.
L’exploitant garantit que l’accès au protocole et ses éventuelles modifications est assuré, sous sa responsabilité, de manière non discriminatoire, à toute personne qui en fait la demande.
La description du protocole, ainsi que ses modifications, sont communiquées par l’exploitant au directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications.
Les équipements terminaux radioélectriques destinés à être connectés au réseau de l’exploitant sont soumis à l’agrément, conformément à l’article L. 34-9 du code des postes et télécommunications ; ils doivent, à tout moment, être conformes au type agréé.
L’exploitant ne peut s’opposer à la connexion, à son réseau, d’un équipement terminal agréé.
Lorsqu’un équipement terminal, bien qu’étant agréé, porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l’exploitant, ce dernier, après vérification technique de son réseau, en informe, sans délai, le directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications qui peut alors, selon le cas, prononcer ou proposer la suspension ou le retrait de l’agrément du terminal.
4.2. Agrément des interfaces des installations d’infrastructure du 3 RD
Les interfaces d’installations d’infrastructure du 3 RD avec le réseau de l’exploitant public doivent être agréées par le directeur de la réglementation générale.
CHAPITRE V
Fréquences
5.1. Fréquences utilisables
5.1.1. Mise à disposition des fréquences
Chaque exploitant disposera à terme de trente-six couples de fréquences de largeur de bande 12,5 kHz assignées en fonction des besoins.
Les valeurs des fréquences seront notifiées à l’exploitant par le directeur de la réglementation générale suivant le calendrier établi en accord avec le ministère de la défense, conformément à l’arbitrage rendu par le président du comité de coordination des télécommunications C.C.T. n° 2708 en date du 16 décembre 1992.
5.1.2. Bandes de fréquences
L’écart duplex entre les deux voies d’un canal radioélectrique est de 10 MHz. La bande haute est réservée à l’émission des stations fixes. La bande basse est réservée à l’émission des équipements terminaux radioélectriques.
Les équipements terminaux radioélectriques doivent pouvoir fonctionner dans les deux bandes suivantes pour l’ensemble de la France métropolitaine :
413,98125 à 420 MHz appelée bande basse ;
423,98125 à 430 MHz appelée bande haute.
Les fréquences sont choisies en priorité dans la bande 418 à 419,6000 MHz (avec la bande duplex à 10 MHz). Elles pourront être également choisies en région parisienne, pour une période temporaire allant jusqu’au 1er janvier 1997, dans la bande complémentaire 413,98125 à 414,36875 MHz (avec la bande duplex à 10 MHz). Sur ces canaux supplémentaires, l’exploitant ne peut se prévaloir d’une protection contre des brouillages provoqués par l’utilisateur principal de la bande de fréquences.
5.2. Conditions d’utilisation
Les fréquences de fonctionnement ainsi que le calendrier prévisionnel de mise à disposition des canaux du réseau sont précisés au cahier des clauses techniques particulières.
Les canaux sont espacés de 12,5 kHz.
Pour ces fréquences, l’exploitant demande l’accord de la Commission d’étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) préalablement à la mise en service de tout émetteur ou récepteur fixe. De même, l’exploitant demande l’enregistrement des assignations de fréquences au fichier de la Commission d’assignation des fréquences (C.A.F.). Cette demande est effectuée par l’intermédiaire du directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications.
5.3. Disponibilité
Outre les dispositions particulières prévues à l’arbitrage du président du comité de coordination des télécommunications et dans les courriers des ministres des postes et télécommunications et de la défense visés dans l’arrêté d’autorisation, l’utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut rendre certains canaux indisponibles dans certaines régions frontalières du territoire métropolitain pour le réseau de l’exploitant.
La coordination internationale de répartition du spectre radioélectrique avec les pays limitrophes est menée sous l’autorité du directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications, en concertation avec l’exploitant.
CHAPITRE VI
Défense nationale et sécurité publique
6.1. Exigences particulières
En cas de nécessité, l’exploitant se conforme aux dispositions prescrites, par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.
Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l’autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et le décret n° 64-800 du 29 juillet 1964.
6.2. Cryptologie
Conformément à l’artice 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, au décret n° 92-1358 du 28 décembre 1992 susvisé et aux textes pris pour son application, l’exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l’exportation ou l’utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie. Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l’autorisation préalable du Premier ministre.
CHAPITRE VII
Taxe et redevances
Contributions aux frais de gestion et de mise à disposition des canaux
L’exploitant acquitte dès la délivrance de l’autorisation une taxe de constitution de dossier de 40 000 F (art. 40 de la loi de finances rectificative pour 1991) et, au 1er janvier de chaque année, une contribution annuelle d’une somme de 100 000 F au titre de la redevance de gestion de la présente autorisation.
A partir du jour de la mise à disposition de chaque fréquence, et pendant toute la durée de l’autorisation, l’exploitant acquitte la somme annuelle de 37 500 F par fréquence duplex de 12,5 kHz au titre de l’utilisation du spectre radioélectrique, quelle que soit l’étendue géographique de l’utilisation de la fréquence. Le montant annuel est calculé en fonction des éléments figurant au C.C.T.P. décrivant année par année les fréquences réservées pour le développement du réseau.
CHAPITRE VIII
Contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation
L’exploitant contribue aux missions de recherche et de développement, de formation et de normalisation en matière de télécommunication à hauteur de 2 p. 100 du montant hors taxes de ses investissements pour l’activité 3 RD de l’année précédente.
Cette contribution annuelle ne peut être inférieure à la somme de 300 000 F.
L’exploitant peut satisfaire à cette obligation par une contribution en nature à des actions de recherche et développement, de formation et de normalisation. A cet effet, il présente au ministre chargé des télécommunications un programme précisant ses actions de promotions, ses contributions aux instances de normalisation et ses travaux, études, recherches ou développement en matière de télécommunications.
Les dépenses effectuées au titre de ce programme peuvent être, après accord du ministre chargé des télécommunications, imputées sur le montant dû au titre du premier alinéa.
Dans le cas où l’exploitant serait redevable au titre d’autres activités que le service objet de la présente autorisation d’une contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications, il ne peut imputer les mêmes dépenses effectuées au titre d’un programme sur les montants dus au titre des contributions fixées par les différentes autorisations dont il bénéficie.
Si les sommes, facturées ou provisionnées à ce titre au 31 décembre d’une année, sont inférieures au montant fixé à l’alinéa 2, l’exploitant verse, au 31 mars de l’année suivante, une redevance complémentaire à due concurrence.
CHAPITRE IX
Connexion au réseau public ou à un service support
9.1. Connexion au réseau public
Une convention, définissant les conditions techniques et financières dans lesquelles le réseau autorisé est connecté au réseau public, est conclue entre l’exploitant et l’exploitant public.
Cette convention est communiquée pour approbation au directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications dans un délai de trois mois qui suit la date d’autorisation du réseau. Au-delà de ce délai, les litiges de toute nature entre l’exploitant et l’exploitant public seront arbitrés par le directeur de la réglementation générale.
Dans les conditions et selon les modalités fixées par cette convention, l’exploitant public fournit, à la demande de l’exploitant :
- des liaisons spécialisées entre les installations du 3 RD ou entre les installations fixes du 3 RD et les équipements terminaux fixes des clients ;
- l’accès aux services supports offerts par l’exploitant public ;
- l’accès au réseau téléphonique commuté public de façon à permettre l’acheminement des messages entre les commutateurs du 3 RD et les équipements terminaux raccordés au réseau public.
L’exploitant public est tenu de garantir aux deux exploitants de 3 RD les mêmes conditions techniques et financières de connexion.
Lorsque l’exploitant public offre à l’un des exploitants des prestations, autres que la connexion au réseau public, pour lesquelles il n’existe pas d’offre concurrentielle effective, il les fournit à l’autre exploitant, si ce dernier lui en fait la demande, dans les mêmes conditions techniques et financières.
La tarification appliquée aux prestations visées au présent paragraphe est établie sur la base des tarifs de droit commun. Une tarification spécifique est prévue dans la convention pour les prestations ne faisant pas l’objet d’une tarification de droit commun.
9.2. Raccordement à un service support
L’exploitant public, ou sa filiale, fait droit à toute demande, présentée par un exploitant, d’interconnexion à un service support qu’il exploite directement ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales, selon les conditions techniques et financières conclues avec l’exploitant.
L’exploitant public, ou sa filiale, est tenu de garantir aux deux exploitants de 3 RD les mêmes conditions techniques et financières de connexion.
Cette convention est approuvée et, en cas de désaccord, soumise à l’arbitrage dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 9.1.
9.3. Autres dispositions
L’exploitant peut partager avec un exploitant de radiotéléphonie publique autorisé l’utilisation de liaisons louées par l’exploitant public à ce dernier. S’il est fait usage de cette possibilité, l’exploitant doit faire apparaître à due proportion dans sa comptabilité, les coûts d’utilisation de ces liaisons louées.
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l’utilisation par l’exploitant de services supports fournis par toute personne autorisée à les offrir.
CHAPITRE X
Conditions d’exploitation commerciale
10.1. Conditions générales
10.1.1. Liberté des prix et commercialisation
L’exploitant bénéficie de :
- la liberté de fixation des prix des services offerts à ses abonnés ;
- la liberté du système global de tarification ;
- la liberté de la politique de commercialisation.
L’exploitant peut, s’il le souhaite, faire appel à des sociétés de commercialisation de son service. Dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, il veille au respect de leurs engagements au regard :
- de l’égalité d’accès et de traitement ;
- de la structure tarifaire éditée par l’exploitant ;
- du respect des informations nominatives détenues sur les usagers ;
- du principe d’une séparation de leurs prestations, fournies au titre d’un service, d’une part, de la commercialisation et de l’entretien des terminaux, d’autre part.
Ces sociétés peuvent proposer des contrats d’abonnement au service de l’exploitant, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ses abonnés.
10.1.2. Publicité des tarifs
L’exploitant a l’obligation d’informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d’offre de service. L’exploitant les communique au ministre chargé des télécommunications un mois avant de les porter à la connaissance du public.
10.1.3. Obligation de transparence
Dans le cas où l’exploitant exerce d’autres activités que le service objet de l’autorisation, il doit tenir une comptabilité permettant de retracer de manière exhaustive l’ensemble des charges et des recettes afférentes à l’activité de l’exploitation du 3 RD.
10.1.4. Accessibilité à tous et égalité de traitement
Tous les clients doivent être traités de manière égale et non discriminatoire.
L’exploitant organise son réseau de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande située dans la zone de couverture, sous réserve de maintenir la qualité de service telle qu’elle est définie au chapitre II du présent cahier des charges.
10.1.5. Relations avec les installateurs
Conformément à l’article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, seuls des installateurs qualifiés en radiocommunications peuvent raccorder, mettre en service et entretenir les équipements terminaux radioélectriques des utilisateurs du service, autres que portatifs.
10.1.6. Relations avec l’administration
Sauf cas particuliers prévus par le code des postes et télécommunications, l’administration ne connaît pas les clients de l’exploitant.
L’exploitant est seul responsable, vis-à-vis de l’administration, du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l’autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement occasionnées par ses installations radioélectriques.
Les abonnés de l’exploitant sont responsables de l’utilisation des équipements terminaux radioélectriques dans les conditions prévues à l’article L. 92 du code des postes et télécommunications.
L’exploitant peut faire appel lui-même aux services de contrôle de l’administration dans les conditions prévues au C.C.T.P.
L’exploitant doit fournir périodiquement au directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications des éléments chiffrés relatifs à l’exploitation de son réseau. La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au C.C.T.P.
CHAPITRE XI
Durée et renouvellement de l’autorisation
11.1. Durée, validité et renouvellement de l’autorisation
La durée de l’autorisation est fixée à quinze ans. Au plus tard deux ans avant la date d’expiration de l’autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de la réglementation générale, peut faire connaître son intention de la renouveler dans des conditions et des termes qui seront, alors, à définir.
11.2. Contrôle
Les fonctionnaires de l’administration habilités à cet effet peuvent, dans le respect des conditions fixées par le code des postes et télécommunications, contrôler le respect des conditions de l’autorisation.
L’exploitant soumet, chaque année, au directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications un rapport détaillé sur l’exécution du présent cahier des charges et l’application des conventions.
11.3. Sanctions
11.3.1. Inobservation des délais de mise en service
Lorsque des installations radioélectriques nécessaires à l’exploitation du service autorisé ne sont pas mises en service dans les délais et les zones prévus par le présent cahier des charges, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de la réglementation générale, peut, après mise en demeure restée sans effet, retirer à l’exploitant tout ou partie des fréquences qu’il lui avait assignées.
11.3.2. Inobservation des conditions de l’autorisation
En cas d’inobservation des conditions de l’autorisation, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer, sur proposition du directeur de la réglementation générale, après mise en demeure restée sans effet, l’une des sanctions visées à l’article L. 34-7 du code des postes et télécommunications.
En cas d’inobservation des conditions de l’autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de la réglementation générale, peut, en outre, décider de ne pas assigner la totalité des fréquences prévue au paragraphe 5.1 du présent cahier des charges.
Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent chapitre n’ouvre droit à indemnité au bénéfice de l’exploitant.
ANNEXE I
PLAN DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES
1. Formulaire récapitulatif.
1.1. Renseignements administratifs.
1.2. Renseignements techniques.
1.3. Fiches d’assignations des fréquences.
2. Modalités de contrôle.
2.1. Critères de disponibilité et de performances.
2.2. Contrôle des installations radioélectriques d’infrastructure.
3. Brouillages et gênes.
4. Modifications techniques. - Infractions.
5. Eléments chiffrés à fournir.
5.1. Statistiques techniques et commerciales.
5.2. Eléments économiques.
6. Divers.
7. Annexes.
Carte définissant la zone géographique Région parisienne.