Article (Décret n° 93-519 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels de La Poste et au corps des agents professionnels de France Télécom)
Art. 11. - Les fonctionnaires de catégorie C, ou appartenant à un corps d’un niveau équivalent, titulaires d’un grade dont l’indice de début est au moins égal à l’indice afférent au premier échelon du grade d’agent professionnel de La Poste ou de France Télécom peuvent être détachés dans l’un de ces corps.
Le détachement est prononcé à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d’origine.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l’article 9 ci-dessus, l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur situation d’origine.
Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l’avancement d’échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Lorsqu’ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.
Ils sont nommés dans leur nouveau grade à l’échelon qu’ils détenaient en position de détachement, en conservant l’ancienneté d’échelon acquise.
Les services accomplis dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d’intégration.