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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 1993 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 1993 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports)


Art. 13. - Le jury, présidé par le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant, est désigné par le directeur régional de la jeunesse et des sports. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Il comprend à parts égales :
- des membres de l’administration ;
- des membres choisis, notamment :
- pour un tiers parmi les employeurs concernés par les activités couvertes par les options professionnelles ;
- pour un tiers parmi les organismes de formation ;
- pour un tiers parmi les salariés concernés par les activités couvertes par les options professionnelles.
Si l’une des proportions n’est pas atteinte à la suite de l’absence d’un ou de plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
Le jury peut désigner en son sein des sous-commissions. Il délibère sur les rapports établis par les sous-commissions.