Article (Décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes)
Art. 5. - La fermeture de l’entrepôt fiscal de stockage fait l’objet d’une décision du directeur général des douanes et droits indirects qui peut intervenir :
- à la demande du titulaire de l’autorisation d’exploiter ;
- à l’initiative de l’administration des douanes en cas de non respect des conditions de fonctionnement de l’entrepôt ou en cas d’inactivité de l’entrepôt sous régime suspensif durant deux années consécutives.
En cas de fermeture de l’entrepôt fiscal de stockage, le titulaire de l’autorisation d’exploiter est tenu de régulariser la situation douanière et fiscale des produits.
Il n’est libéré de ses obligations vis-à-vis de l’administration des douanes qu’à la clôture des comptes de l’entrepôt.