Articles

Article (Décret n° 93-574 du 27 mars 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)

Article (Décret n° 93-574 du 27 mars 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)


Art. 2. - L’article 30 du décret n° 92-859 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - I. - L’intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d’emplois intervient dans le grade de puéricultrice territoriale de classe normale selon les conditions suivantes :
Vous pouvez consulter les tableaux dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5200.
« II. - L’intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d’emplois intervient dans le grade de puéricultrice de classe supérieure et dans le grade de puéricultrice hors classe, à l’échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d’origine, nonobstant les articles 15 et 16 ci-dessus, dans les conditions prévues à l’article 20 et au deuxième alinéa de l’article 22 ci-dessus.
« Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu’ils ont accomplis dans leurs précédents emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l’échelon dans lequel ils sont classés. »