Article (Décret n° 93-570 du 27 mars 1993 pris pour l'application des articles 13, 15 et 16 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)
Art. 3. - Il est inséré, dans le code des communes, un article R. 212-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 212-9. - Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 166-5 du code des communes, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, et qui sont dotés d’une fiscalité propre, les données synthétiques relatives à la situation financière à produire sont celles de l’article R. 212-7 ci-dessus. Lorsque la population des collectivités qui font partie de ces établissements publics est égale ou supérieure à 10 000 habitants, le deuxième alinéa de l’article R. 212-7 est applicable.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 166-5 du code des communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et qui ne sont pas dotés d’une fiscalité propre, les données synthétiques à produire sont les suivantes :
« 1° Dépenses d’exploitation/dépenses réelles de fonctionnement ;
« 2° Produits de l’exploitation et du domaine/recettes réelles de fonctionnement ;
« 3° Transferts reçus/recettes réelles de fonctionnement ;
« 4° Emprunts réalisés/dépenses d’équipement brut ;
« 5° Encours de la dette.
« Pour l’application du présent article, les définitions données à l’article R. 212-8 sont applicables.
« Les dépenses d’exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l’exploitation s’entendent des recettes provenant de l’activité de l’organisme.
« Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.
« Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l’établissement public ou de l’organisme de coopération auxquels ils se rapportent.
« En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci. »