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Article (Décret n° 93-546 du 26 mars 1993 modifiant le décret n° 75-679 du 24 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret n° 93-546 du 26 mars 1993 modifiant le décret n° 75-679 du 24 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel d'intendance de la protection judiciaire de la jeunesse)


Art. 3. - L’article 24 du décret du 24 juillet 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Les candidats reçus aux concours sont nommés attachés d’intendance stagiaires et ne peuvent être titularisés qu’après avoir accompli un stage d’un an.
« Les fonctionnaires reçus aux concours sont détachés de leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine pendant la durée du stage.
« Les stagiaires sont classés à l’échelon de stage du corps des attachés d’intendance et perçoivent la rémunération afférente à cet échelon ou, s’ils ont déjà la qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire, peuvent opter pour le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. »