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Article (Arrêté du 19 janvier 1993 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports)

Article (Arrêté du 19 janvier 1993 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports)


Art. 10. - Chaque épreuve définie à l’article 9 est notée sur 20. Le diplôme est délivré après examen du livret de formation professionnelle si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.