Article (Arrêté du 14 septembre 1993 relatif aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts)
Art. 33. - Pour l’ensemble des concours internes pour l’accès aux corps d’ingénieurs, de personnels techniques et d’administration de la recherche, les jurys prévus à l’article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé procèdent à l’évaluation professionnelle du candidat par :
1. L’étude du dossier du candidat comprenant :
- notes, titres et travaux ;
- le rapport d’aptitude professionnelle ;
- le rapport d’activité établi par le candidat (obligatoire pour les agents des catégories A et B ; facultatif pour les agents de catégorie C).
2. L’audition du candidat.
Cette évaluation est notée sur 20 et affectée du coefficient 3.