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Article (Décret n° 93-316 du 5 mars 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 93-316 du 5 mars 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Art. 6. - L’article R. 117-2 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les c et e sont ainsi rédigés :
« c) Le nom de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis ;
« e) L’estimation du nombre d’apprentis que l’entreprise est en mesure d’accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l’article R. 117-1,... »
II. - Au même alinéa, après le e, est inséré un f ainsi rédigé :
« f) La liste des établissements de l’entreprise concernés par la demande d’agrément. »
III. - Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande d’agrément est accompagnée d’un engagement de l’employeur de prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage, et notamment de confier la formation des apprentis à des personnes remplissant les conditions de moralité et de compétence énoncées à l’article R. 117-11. »
IV. - La première phrase du deuxième alinéa, qui devient le troisième, est ainsi rédigée :
« La demande d’agrément est adressée au préfet du département soit du siège social de l’entreprise, lorsque celle-ci ne comporte pas d’établissements distincts ou qu’elle fait une demande pour plusieurs de ses établissements dans le cadre d’un plan d’ensemble de développement de l’apprentissage, soit du siège de l’établissement. »
V. - Le troisième alinéa, qui devient le quatrième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« S’il s’agit d’entreprises inscrites au Répertoire des métiers, d’entreprises du secteur agricole ou d’entreprises inscrites uniquement au registre du commerce et des sociétés, la demande est adressée au préfet par l’intermédiaire, respectivement, de la chambre de métiers, de la chambre d’agriculture ou de la chambre de commerce et d’industrie, qui y joint son avis motivé ; dans tous les autres cas, elles est transmise directement. La chambre concernée dispose d’un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la demande pour transmettre le dossier au préfet. Cette formalité ne donne lieu à aucun frais à la charge de l’entreprise. »