Article (Décret n° 93-312 du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française du sang créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique)
Art. 23. - Le président de l’agence, ou son représentant, assiste aux réunions du comité d’orientation avec voix consultative.