Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)
Art. 23. - Le jury délibère au vu de l’ensemble du dossier de chaque candidat, qui comprend :
- le compte rendu de stage pratique ;
- le bilan de formation ;
- les appréciations portées sur le livret de formation par les directeurs des sessions, les responsables de l’organisation des centres dans lesquels se sont déroulés les stages pratiques et par les inspecteurs de la jeunesse et des sports, dans les conditions prévues à l’article 19 du présent arrêté.
Le jury peut convoquer le candidat en vue d’un entretien.
Le candidat est déclaré reçu, ajourné ou refusé. Le candidat reçu obtient l’autorisation d’exercer pour une durée de cinq ans.
Le candidat ajourné peut, dans un délai fixé par le directeur régional de la jeunesse et des sports, recommencer les sessions de formation ou le stage pratique jugés insuffisants par le jury. Le candidat refusé recommence l’ensemble de la formation.