Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)
Art. 20. - Seuls les candidats ayant obtenu la qualité de directeur stagiaire peuvent effectuer les stages pratiques prévus à l’article 6 du décret du 28 août 1987 susvisé.
En cas d’appréciation défavorable à l’issue du premier stage pratique, le jury régional prévu à l’article 22 du présent arrêté peut déclarer le candidat concerné refusé, dans les conditions prévues à l’article 23 du présent arrêté.