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Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)

Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)


Art. 20. - Seuls les candidats ayant obtenu la qualité de directeur stagiaire peuvent effectuer les stages pratiques prévus à l’article 6 du décret du 28 août 1987 susvisé.
En cas d’appréciation défavorable à l’issue du premier stage pratique, le jury régional prévu à l’article 22 du présent arrêté peut déclarer le candidat concerné refusé, dans les conditions prévues à l’article 23 du présent arrêté.