Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)
Art. 10. - Dans chaque département de son ressort, le directeur régional de la jeunesse et des sports désigne les membres du jury prévu à l’article 4 du décret du 28 août 1987 susvisé. Ce jury, présidé par le directeur départemental de la jeunesse et des sports, ou par son représentant, comprend :
- quatre agents de la direction départementale de la jeunesse et des sports, dont au moins un inspecteur de la jeunesse et des sports ;
- trois représentants d’associations nationales de formation habilitées à former des personnels d’encadrement de centres de vacances et de loisirs ;
- trois représentants d’associations et de fédérations nationales représentées à l’échelon départemental, organisatrices de centres de vacances et de loisirs ;
- un représentant des caisses d’allocations familiales.
La voix du président est prépondérante.
Le jury peut s’adjoindre en tant que de besoin et à titre consultatif toute personne qualifiée.