Article (Décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)
Art. 19. - Les personnels recrutés par voie de liste d’aptitude ou par concours sont classés, lors de leur titularisation, à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d’origine.
Dans la limite de la durée de l’avancement à l’ancienneté exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.