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Article (Décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)

Article (Décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)


Art. 17. - A l’issue du stage et sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les intéressés sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Ceux dont le stage n’a pas donné satisfaction peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir une nouvelle année de stage qui n’entre pas en compte dans l’ancienneté d’échelon et à l’issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Les inspecteurs principaux stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n’a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d’origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l’article 14 ci-dessus.