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Article (Décret n° 93-177 du 5 février 1993 instituant une taxe parafiscale au profit de l'institut des corps gras)

Article (Décret n° 93-177 du 5 février 1993 instituant une taxe parafiscale au profit de l'institut des corps gras)


Art. 2. - La taxe est assise sur le montant des ventes, y compris celles à l’exportation, des produits et corps gras suivants, qu’ils soient d’origine végétale, animale ou mixte et quels que soient les procédés technologiques employés :
a) Produits résultant des opérations suivantes :
- trituration des graines et fruits oléagineux ;
- raffinage des corps gras végétaux ;
- conditionnement des corps gras alimentaires, à l’exclusion de ceux en provenance des autres Etats membres de la Communauté économique européenne ;
- fabrication des margarines et produits apparentés.
b) Corps gras provenant des opérations suivantes :
- fonte de tissus adipeux des animaux et extraction des cretons en résultant ;
- traitement des os frais ;
- raffinage des corps gras animaux issus des opérations précédentes.
c) Produits bruts, épurés ou distillés résultant des premières transformations de la lipochimie industrielle ou alimentaire :
- scission, alcoolyse, hydrogénolyse des glycérides et leur modification (notamment hydrogénation, fractionnement, réestérification) ;
- préparation, distillation, modification des acides gras (notamment hydrogénation, fractionnement, réestérification). Tous les corps gras d’origine végétale obtenus comme sous-produits d’opérations autres que celles mentionnées ci-dessus.
Ne sont toutefois taxables au titre du présent décret que les produits et corps gras dont la phase grasse provient à moins de 50 p. 100 de produits laitiers.
Sont taxables tous les sous-produits et dérivés de première transformation des produits et corps gras énumérés aux a, b et c ci-dessus.