Article (Décret n° 93-163 du 2 février 1993 relatif au musée Rodin)
Art. 2. - Il a pour mission de faire connaître l’oeuvre de Rodin et de faire respecter le droit moral qui y est attaché.
A cette fin :
1. Il présente au public les collections comprenant les objets donnés ou légués par Auguste Rodin et les oeuvres acquises ultérieurement, en assure la garde, la conservation et la mise en valeur ;
2. Il organise des expositions, des colloques et toute activité éducative et culturelle susceptible de concourir au rayonnement de l’oeuvre de Rodin et de la sculpture ;
3. Il est habilité à acquérir toute oeuvre ou tout document présentant un intérêt pour la connaissance de l’oeuvre de Rodin et de la sculpture ;
4. Il exécute ou fait exécuter tous travaux d’aménagement ou d’extension des locaux du siège du musée ou de son annexe ;
5. Il procède à des éditions originales de bronze numérotées tirées à partir de plâtres figurant dans les collections ;
6. Il édite et commercialise des reproductions d’oeuvres de Rodin, des publications et des produits audiovisuels.
Pour l’exercice de sa mission, le musée Rodin peut conclure des conventions avec des organismes publics ou privés, prendre des participations financières et créer des filiales.
Les collections et oeuvres d’art issues de la donation d’Auguste Rodin ainsi que celles acquises par le musée, à titre onéreux ou gratuit, sont propriété inaliénable de l’Etat.
Les immeubles mentionnés à l’article 1er, deuxième alinéa du présent décret, sont remis à titre de dotation à l’établissement, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine ; l’établissement public en assure la charge.