Article (Arrêté du 30 juillet 1993 modifiant l'arrêté du 20 août 1992 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Tailleur homme)
Art. 5. - L’alinéa 2 de l’article 9 de l’arrêté du 20 août 1992 susvisé est abrogé et remplacé par les alinéas suivants :
« Lorsqu’un candidat n’a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note obtenue à l’une des deux épreuves constitutives de ce domaine.
« Dans le cas où il obtient le bénéfice de l’épreuve EP 1, il se voit reconnaître l’unité intermédiaire de niveau 2 du domaine professionnel, il conserve également le bénéfice de cette épreuve s’il postule à une autre session le brevet d’études professionnelles dans la dominante correspondant au certificat d’aptitude professionnelle. »