Article (Arrêté du 15 février 1993 fixant les modalités d'établissement de la demande de licence d'exportation des moyens de cryptologie et d'utilisation de cette licence)
Art. 9. - Après imputation, l’exemplaire rayé de rouge de la licence est retenu par le bureau de douane et l’exemplaire rayé de vert est restitué à l’exportateur, qui le conserve à la disposition de l’administration.