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Article (LOI n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation (1))

Article (LOI n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation (1))


Art. 11. - Les deux premiers alinéas de l’article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les offres destinées aux personnes physiques de nationalité française ou résidentes, il peut être fixé un nombre de titres dans la limite duquel leurs demandes sont servies intégralement. Dans l’hypothèse où elles ne pourraient être satisfaites entièrement, les demandes sont réduites dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Les personnes visées à l’alinéa précédent peuvent bénéficier de délais supplémentaires de paiement sans que les délais totaux de paiement excèdent trois ans. Elles peuvent bénéficier d’une attribution gratuite d’actions qui ne saurait excéder une action pour dix actions acquises directement de l’Etat et conservées au moins dix-huit mois après leur paiement intégral, dans la limite, pour ces dernières, d’une contre-valeur ne dépassant pas 30 000 F.
« Les personnes physiques ayant la qualité de ressortissants de l’un des Etats membres de la Communauté économique européenne peuvent avoir accès à ces offres dans les mêmes conditions. »