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Article (LOI n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation (1))

Article (LOI n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation (1))


Art. 9. - L’article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « En cas de cession d’une participation de l’Etat », sont insérés les mots « suivant les procédures du marché financier ».
II. - Au quatrième alinéa, après les mots : « délais de paiement. », sont insérés les mots : « ou, si des délais de paiement ont été consentis à tous les acquéreurs en application de l’article 4-1 de la présente loi, de délais supplémentaires de paiement ».
III. - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux’de rabais sur le prix de cession ne peut être supérieur à 20 p. 100 du prix le plus bas proposé au même moment aux autres souscripteurs de la même opération. Si un rabais a été consenti, les titres ainsi acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant leur paiement intégral. »
IV. - Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les délais totaux de paiement ne peuvent excéder trois ans. »
V. - Au huitième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « six mois ».
VI. - Le dernier alinéa est complété par les mots : « qui peut décider d’étendre les dispositions du présent article aux cessions mentionnées au second alinéa de l’article 4 ».