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Article (Arrêté du 23 août 1993 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Pâtissier-glacier-chocolatier-confiseur.)

Article (Arrêté du 23 août 1993 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Pâtissier-glacier-chocolatier-confiseur.)


Art. 4. - Le certificat d’aptitude professionnelle Pâtissier-glacier-chocolatier-confiseur est attribué au vu des résultats obtenus :
- soit par combinaison d’épreuves se déroulant sous forme d’un contrôle en cours de formation et d’épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté ;
- soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté.
L’évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.