Article (Arrêté du 6 août 1993 relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-16 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation)
Art. 8. - Des prêts ou des subventions peuvent être accordés par des organismes collecteurs pour financer la réalisation de travaux d’extension de logements par addition ou surélévation ou la mise en état d’habitabilité de locaux qui n’étaient pas auparavant destinés à l’habitation sous les conditions suivantes.
Les travaux doivent conduire à une création de surface habitable d’au moins quatorze mètres carrés.
Après travaux, la superficie des logements doit être conforme aux minima définis par l’article 3 de l’arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif à l’application dans les départements d’outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l’accession à la propriété construits à l’aide de primes à la construction en bonifications d’intérêt de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l’Etat.
Seuls peuvent en bénéficier :
1° Les personnes physiques propriétaires de logements qui assurent elles-mêmes la maîtrise d’ouvrage des travaux : les prêts sont pris en compte dans les limites fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus ;
2° Les organismes à but désintéressé gestionnaires de logements foyers et les organismes dont l’un du objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et qui sont agréés par le préfet du département ; les prêts sont pris en compte dans la limite de 30 000 F par pièce principale créée.