Article (Arrêté du 1er mars 1993 modifiant l'arrêté du 22 novembre 1977 fixant les conditions dans lesquelles des banques ou établissements peuvent être habilités à consentir des prêts conventionnés)
Art. 1er. - Les dispositions de l’article 9 b de la convention-type annexée à l’arrêté du 22 novembre 1977 modifié sont modifiées comme suit :
« b) La marge :
« La marge est fixée pour les prêts à taux fixe, qu’ils soient à annuités constantes, progressives ou indexées :
« - à 2,3 points pour les prêts d’une durée inférieure ou égale à douze ans ;
« - à 2,5 points pour les prêts d’une durée supérieure à douze ans et inférieure ou égale à quinze ans ;
« - à 2,65 points pour les prêts d’une durée supérieure à quinze ans et inférieure ou égale à vingt ans ;
« - à 2,75 points pour les prêts d’une durée supérieure à vingt ans.
« La marge applicable au taux d’intérêt des prêts à taux variable ou révisable, quelle que soit la durée des prêts, ne peut excéder 2,3 points. »