Article (Arrêté du 27 mai 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de formation maritime hôtelière)
Art. 6. - Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu, pour l’ensemble des épreuves, une note moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire ; ils doivent en outre être titulaires de l’attestation de formation aux premiers secours.