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Article (Décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France)

Article (Décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France)


Art. 12. - Pour l’exercice des missions visées à l’article 2, deuxième alinéa, ci-dessus, les représentants de l’Etat en métropole, dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon disposent des services territoriaux de Météo-France pour la part de leur activité qui intéresse la région, le département ou la collectivité territoriale.
En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, Météo-France exerce les missions prévues à l’article 2 ci-dessus. L’établissement peut, en outre, à la demande des territoires de Polynésie française ou de Nouvelle. Calédonie, recevoir compétence pour exercer le fonctionnement partiel ou total des services territoriaux de la météorologie dans les conditions prévues aux articles 40 à 43 de la loi du 6 septembre 1984 susvisée en ce qui concerne la Polynésie française, et dans le cadre des compétences que le territoire a reçues dans ce domaine aux termes de l’article 9 (18°) de la loi du 9 novembre 1988 susvisée en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie.