Article (LOI de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) (1))
Art. 38. - Dans le paragraphe 1 de l’article 35 du code général des impôts, après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 70 bis. - Copropriétaires de cheval de course ou d’étalon mentionnés au I de l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 1992. Toutefois, les revenus de ces copropriétaires conservent le caractère de bénéfices de l’exploitation agricole ou de bénéfices des professions non commerciales lorsque leurs parts de copropriété sont inscrites à l’actif d’une exploitation agricole dont elles constituent un moyen complémentaire ou figurent dans les immobilisations d’une activité non commerciale nécessaires à l’exercice de celle-ci ; ».