Article (LOI de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) (1))
Art. 4. - I. - Dans le tarif figurant à l’article 719, au 5° du I de l’article 1584 et au 5° des articles 1595 et 1595 bis du code général des impôts, les sommes : « 100 000 F » et « 500 000 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 150 000 F » et « 700 000 F ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 10 mai 1993.
III. - Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à compenser à 80 p. 100 la perte de recettes résultant du I ci-dessus pour les communes et les départements.