Article (LOI n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité (1))
Art. 41. - L’article 159 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 159. - Par dérogation à l’article 101, la déclaration est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée. »