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Article (LOI n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité (1))

Article (LOI n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité (1))


Art. 32. - Il est inséré, après l’article 104 du code de la nationalité, un article 104-1 ainsi rédigé :
« Art. 104-1. - Le siège et le ressort des tribunaux d’instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret. »