Article (LOI n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité (1))
Art. 23. - L’article 66 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 66. - A l’exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième alinéa (1°) de l’article 64, nul ne peut être naturalisé s’il n’a atteint l’âge de dix-huit ans. »