Articles

Article (Décret n° 93-931 du 19 juillet 1993 modifiant l'annexe II au code général des impôts en ce qui concerne la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité)

Article (Décret n° 93-931 du 19 juillet 1993 modifiant l'annexe II au code général des impôts en ce qui concerne la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité)


Art. 1er. - Le I de l’article 383 quater de l’annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Le versement de la taxe prévue à l’article 302 bis A du code général des impôts est opéré :
« a) A la recette des impôts compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d’affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ;
« b) A la recette des impôts dont relève le domicile de l’acheteur, et dans les trente jours, en cas d’achat direct par un particulier ;
« c) A la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ;
«d) A la recette des douanes s’il s’agit d’une exportation. »