Article (Arrêté du 8 janvier 1993 relatif à l'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux)
Art. 6. - La déclaration modificative prévue à l’article 4, alinéa 4, du décret du 23 décembre 1958 susvisé doit être faite en double exemplaire. L’un des exemplaires reste déposé au greffe, l’autre est remis au déposant et tient lieu de récépissé.
Le greffier reçoit la déclaration modificative sur présentation des pièces visées à l’article 3 et rendues nécessaires par cette déclaration. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est également demandé, conformément à l’article 4, pour les nouveaux présidents du conseil d’administration membres du directoire, gérants, associés en nom ou commandités et associés de sociétés civiles.