Article (Circulaire du 21 avril 1993 relative à l'application de l'article 88-4 de la Constitution : information du Parlement sur les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative)
Paris, le 21 avril 1993.
Le Premier ministre
à
Mesdames et Messieurs les ministres.
Aux termes de l’article 88-4 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 : « le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil des communautés, les propositions d’actes communautaires comportant des dispositions de nature législative.
« Pendant les sessions ou en dehors d’elles, des résolutions peuvent être votées dans le cadre du présent article, selon des modalités déterminées par le règlement de chaque assemblée ».
Ces dispositions font donc obligation au Gouvernement de soumettre au Parlement, dès que le Conseil des communautés les a reçues, les propositions d’actes communautaires comportant des dispositions de nature législative. Elles précisent que des résolutions peuvent être votées sur ces propositions dans les conditions prévues par le règlement de chaque assemblée.
En application du deuxième alinéa de l’article 88-4 de la Constitution, l’Assemblée nationale et le Sénat ont complété leurs règlements (art. 151.1 du règlement de l’Assemblée nationale, art. 73 bis du règlement du Sénat).
La présente circulaire, qui se substitue à celle que je vous ai adressée le 31 juillet 1992, a pour objet d’expliciter les procédures qu’implique le respect tant de la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 que des dispositions nouvelles introduites dans les règlements des assemblées. Elle précise le rôle de chacun des intervenants, conformément aux modalités arrêtées avec les présidents des deux assemblées et le Conseil d’Etat.
I. - Transmission des propositions d’actes communautaires
Dès réception des propositions d’actes communautaires, le secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne (S.G.C.I.), les transmet au Conseil d’Etat et aux ministres intéressés. Ces derniers disposent d’un délai de huit jours pour faire connaître leur analyse quant à la nature législative ou réglementaire de ces actes.
Au terme de ce délai, le S.G.C.I. transmet les propositions d’actes communautaires au Secrétariat général du Gouvernement (S.G.G.) et lui fait part de la position des ministres consultés. Les ministères s’efforcent d’accompagner leur réponse de la liste des textes législatifs qui devront, le cas échéant, être modifiés ou abrogés.
De son côté, dans les quinze jours de sa saisine, le Conseil d’Etat indique au S.G.G. si la proposition comporte ou non des dispositions de portée législative.
Dans les vingt-quatre heures de la réception de l’avis du Conseil d’Etat et après confrontation avec la position des ministères concernés, le S.G.G. transmet aux présidents des assemblées parlementaires toute proposition d’acte communautaire comportant des dispositions de nature législative. Les assemblées en publient la liste au Journal officiel (informations parlementaires).
Le S.G.G. communique au S.G.C.I. les textes transmis au Parlement, Le S.G.C.I. en assure la diffusion interministérielle.
II. - Suivi des propositions de résolutions parlementaires
1° A l’Assemblée nationale
a) Les projets de proposition de résolution formulés par les députés dans le cadre de l’article 88-4 de la Constitution sont portés à la connaissance du S.G.G. et transmis aussitôt par celui-ci au S.G.C.I. Ce dernier vérifie, dans les conditions prévues au V de la présente circulaire, si le Gouvernement entend ou non exercer la faculté, que lui reconnaît le règlement de l’Assemblée nationale, de demander à la commission compétente de déposer son rapport dans le mois de session ordinaire suivant cette demande. Dans l’affirmative, le S.G.C.I. en informe sans délai le S.G.G., lequel saisit aussitôt de la demande le président de l’Assemblée nationale.
b) Si le rapport de la commission compétente conclut à l’adoption d’une résolution, le président de l’Assemblée nationale l’adresse au S.G.G. qui le communique immédiatement au S.G.C.I.
Celui-ci vérifie, dans les conditions prévues au V de la présente circulaire, si le Gouvernement entend ou non exercer la faculté, que lui ouvre le règlement de l’Assemblée nationale, de demander l’inscription de la proposition de résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Dans l’affirmative, le S.G.C.I. informe sans délai le S.G.G., qui saisit aussitôt de la demande d’inscription le président de l’Assemblée nationale.
Cette procédure doit être menée avec célérité car c’est dans le délai de huit jours, à compter de la date de distribution du rapport, que le S.G.G. doit faire connaître au président de l’Assemblée nationale que le Gouvernement demande l’inscription de la résolution à l’ordre du jour.
2° Au Sénat
a) Les propositions de résolution formulées par les sénateurs dans le cadre de l’article 88-4 de la Constitution sont aussitôt transmises au S.G.G. par le Sénat. La transmission précise le délai fixé par la commission compétente pour permettre au Gouvernement d’exercer le droit d’amendement que lui reconnaît le règlement du Sénat.
Le S.G.G. communique ces documents au S.G.C.I. qui lui fait connaître, après mise en oeuvre de la procédure définie au V de la présente circulaire, les amendements gouvernementaux dont il y a lieu de saisir le président du Sénat. Ces amendements sont immédiatement transmis au président du Sénat par le S.G.G.
b) Si le rapport de la commission compétente conclut à l’adoption d’une résolution, II est immédiatement transmis, par les soins du Sénat, au S.G.G. Celui-ci le notifie au S.G.C.I, qui lui indique, après mise en oeuvre de la procédure prévue au V de la présente circulaire, si le Gouvernement entend demander l’inscription de la proposition de résolution à l’ordre du jour, comme le lui permet le règlement du Sénat.
Cette procédure doit être menée avec célérité car c’est dans le délai de dix jours à compter de la distribution du rapport que le S.G.G. doit faire connaître au président du Sénat que le Gouvernement demande l’inscription de la proposition de résolution à l’ordre du jour du Sénat.
III. - Résolutions des assemblées
Lorsqu’une résolution de l’Assemblée nationale ou du Sénat est devenue définitive, selon l’une ou l’autre des modalités prévues par leur règlement, le président de l’assemblée concernée la transmet au S.G.G. qui la communique au S.G.C.I.
Celui-ci examine, en concertation avec les ministères concernés, les suites à donner, eu égard à la position française dans la négociation communautaire.
IV. - Adoption définitive des textes au niveau communautaire
Lorsqu’un texte qui a fait l’objet d’une transmission aux assemblées parlementaires est adopté par les instances communautaires, le S.G.C.I. notifie sans délai l’acte adopté au S.G.G., qui en informe les assemblées parlementaires. Une diligence particulière doit être exercée en l’espèce, car l’adoption définitive d’un acte communautaire peut intervenir alors même que la procédure d’examen des propositions de résolution est en cours devant le Parlement.
V. - Décision de faire usage des facultés ouvertes au Gouvernement par le règlement de chaque assemblée
Il appartient au S.G.C.I. de prendre l’attache du cabinet du Premier ministre et des ministères concernés en vue de faire connaître au S.G.G. si le Gouvernement entend exercer les prérogatives qui lui sont reconnues par le règlement de chaque assemblée.
Si, après chaque consultation des ministères concernés, il apparaît qu’une réunion interministérielle s’impose pour harmoniser la position du Gouvernement quant à l’exercice de ses prérogatives, cette réunion sera convoquée par le S.G.G. à la demande du S.G.C.I., dans les conditions habituelles.
VI. - Participation des ministres aux débats parlementaires relatifs aux propositions d’actes communautaires
Le ministre chargé de la négociation communautaire assure, en liaison avec le ministre chargé des affaires européennes, la représentation du Gouvernement au cours des débats parlementaires consacrés à l’examen des propositions d’actes communautaires tant en commission que devant l’assemblée.
II y défend la position du Gouvernement, telle qu’elle est définie, de manière interministérielle, par le S.G.C.I. placé sous l’autorité du Premier ministre.
La procédure définie par la présente circulaire intéresse principalement le Conseil d’Etat, le S.G.C.I. et le S.G.G.
Elle n’en concerne pas moins votre département ministériel dans la mesure où vous serez appelé :
- à vous prononcer, comme il est dit au I de la présente circulaire, sur la nature législative des mesures d’adaptation en droit interne d’une proposition d’acte communautaire ;
- à prendre part à la concertation évoquée au V de la présente circulaire ;
- à prendre position, comme il est indiqué au III de la présente circulaire, sur les conséquences à tirer d’une résolution parlementaire quant à la position de la France dans la négociation communautaire.
J’appelle tout particulièrement votre attention sur la brièveté des délais que la Constitution, comme les règlements des assemblées, imposent au Gouvernement pour assurer l’information du Parlement sur les propositions d’actes communautaires. Je vous demande de bien vouloir donner les instructions nécessaires pour que ces délais soient respectés.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
RENAUD DENOIX de SAINT MARC