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Article (Décret n° 93-217 du 16 février 1993 relatif au Conseil supérieur de l'activité de la police nationale)

Article (Décret n° 93-217 du 16 février 1993 relatif au Conseil supérieur de l'activité de la police nationale)


Art. 13. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique informe le conseil supérieur des suites données à ses avis ou à ses recommandations dans un délai de trois mois.