Article (Décret n° 93-216 du 5 février 1993 portant convocation des collèges électoraux des départements pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale)
Art. 4. - L’élection aura lieu sur les listes électorales arrêtées le 28 février 1993, sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40 et R. 18 du code électoral.