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Article (Arrêté du 1er septembre 1993 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Agence du médicament)

Article (Arrêté du 1er septembre 1993 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Agence du médicament)


Art. 5. - Pour l’exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l’ordonnateur ou l’agent comptable.
L’ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances établies par l’agent comptable.