Article (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminales des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général)
Art. 8. - Le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’agriculture et de la pêche fixent les conditions de l’organisation par les établissements des enseignements obligatoires et des enseignements facultatifs.
A titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier, lorsqu’une convention existe à cet effet entre les deux établissements.