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Article (Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 fixant certaines modalités d'application de la loi n° 93-22 du 9 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales)

Article (Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 fixant certaines modalités d'application de la loi n° 93-22 du 9 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales)


Art. 5. - Il est ajouté après l’article 7 du décret du 3 août 1962 susvisé l’article 7-1 ci-après :
« Art. 7-1. - Les mentions des actes de l’état civil apposées en marge d’autres actes énoncent la nature, la date et le lieu de l’événement qui a fait l’objet de l’acte mentionné ainsi que les principales énonciations de celui-ci. Si l’acte n’a pas été établi par l’officier de l’état civil, les mentions comprennent, en outre, le nom, l’adresse et la qualité de l’autorité qui a établi l’acte. Elles énoncent également la date et le lieu de transcription ainsi que les références de l’acte lorsque celui-ci est détenu par le service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères.
« Les mentions marginales des décisions judiciaires et administratives énoncent la nature, l’objet et la date de la décision ainsi que la désignation de l’autorité dont émane la décision.
« Toute mention marginale énonce en outre le lieu et la date de son apposition ainsi que la qualité de l’officier de l’état civil qui a procédé à la mise à jour ou, lorsqu’elle est manuscrite, signé la mention. »