Article (Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle)
Art. 20. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction.
Toutes les épreuves sont uniformément affectées du coefficient 1 et notées de 0 à 20.
Toute note inférieure à 6 est éliminatoire.
Sont admis à subir les épreuves orales les candidats qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 aux épreuves écrites. L’admissibilité reste acquise pour la session suivante.