Article (Arrêté du 10 septembre 1993 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Vente-relation clientèle)
Art. 5. - Lorsqu’un candidat postule le certificat d’aptitude professionnelle Vente-relation clientèle par la voie de l’examen prévu au titre Ill du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le diplôme est attribué conformément à l’article 7 du décret précité au vu des résultats obtenus :
- soit par combinaison d’épreuves se déroulant sous forme d’un contrôle en cours de formation et d’épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe Il du présent arrêté ;
- soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté ;
- soit par combinaison du contrôle continu et d’épreuves ponctuelles terminales ; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté ;
- soit en totalité au contrôle continu ; en ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient 1.
L’évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note de 0 à 20 en points entiers.